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La mise en examen

Le juge d’instruction peut décider la mise en examen d’une personne s’il estime qu’il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission d’une ou plusieurs infractions

💡​ Jusqu’à 1993, la mise en examen était qualifiée « d’inculpation ».

Les étapes préalables à la mise en examen

  1. Convocation à la première comparution

La personne suspectée d’avoir commis une infraction est informée par le juge d’instruction, par lettre recommandée ou par notification par un officier de police judiciaire de sa convocation à sa première comparution.

La lettre de convocation précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de cette première comparution et que la personne suspectée d’avoir commis une infraction peut choisir un avocat. Elle peut également demander qu’un avocat lui soit désigné d’office.

  1. Première comparution

Si aucun avocat n’a été choisi, le juge d’instruction informe à nouveau la personne de son droit à faire appel à un avocat ou de son droit à ce qu’un avocat lui soit désigné d’office. Si un avocat est désigné, celui-ci peut présenter ses observations au juge d’instruction.

Le juge d’instruction procède ensuite à l’interrogatoire.

  1. Issue de la première comparution

À l’issue de l’interrogatoire de la première comparution, le juge d’instruction notifie à la personne intéressée :

  • Soit qu’elle n’est pas mise en examen. Elle bénéficie alors des droits du témoin assisté.
  • Soit qu’elle est mise en examen. Dans ce cas, le juge d’instruction indique le délai prévisible d’achèvement de l’information, le droit de la personne mise en examen de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation, ainsi que les faits qui lui sont reprochés s’ils diffèrent de ceux notifiés lors de la première comparution.

💡​ La mise en examen n’efface pas la présomption d’innocence. La personne mise en examen est toujours présumée innocente à ce stade de la procédure. 

Les conditions de recours à la mise en examen

⚖️​ Impossibilité de recourir à la procédure de témoin assisté. Le juge d’instruction ne peut mettre une personne en examen que si la procédure de témoin assisté ne peut être utilisée. Une personne peut être entendue comme témoin assisté lorsqu’il existe des indices rendant vraisemblable sa participation à la commission d’une infraction. 

⚖️​ Indices graves ou concordants. Pour recourir à la procédure de mise en examen, le juge d’instruction doit soulever des indices graves ou concordants permettant d’estimer que la personne mise en examen a pu commettre une ou plusieurs infractions. C’est la notion de « graves ou concordants » qui permet de recourir à la procédure de mise en examen plutôt qu’à la procédure de témoin assisté.

Le droit de la personne mise en examen d’être assistée par un avocat

La personne mise en examen conserve toujours le droit d’être assistée par un avocat (ou plusieurs avocats). L’avocat de la personne mise en examen a accès au dossier de la procédure

Textes juridiques à consulter

  • Articles 80-1 et 80-2 du code de procédure pénale
  • Article 113-2 du code de procédure pénale
  • Article 116 du code de procédure pénale
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